Séparation patrimoine personnel et patrimoine de l’entreprise ?

Entreprise individuelle

Il n’y a pas de séparation. Vous êtes, en effet, responsable sur l’ensemble de vos biens, qu’ils soient professionnels ou personnels.

La loi Madelin du 11 février 1994 atténue toutefois ce principe en instituant dans les droits et biens pouvant être appelés en garantie une priorité sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise (1).

Société en nom collectif (SNC)

Il n’y a pas de séparation. La société en nom collectif possède en tant que société ses biens propres. Cependant les associés, qui sont tous des commerçants, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Société civile professionnelle (SCP).

Il n’ a pas de séparation entre patrimoine personnel et patrimoine de l’entreprise.

La société civile professionnelle possède en tant que société ses biens propres. Cependant les associés, qui sont tous des commerçants, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (et demeurent responsables de leurs actes professionnels sur l’ensemble de leur patrimoine).

A savoir :

L’importance du régime matrimonial en cas de choix pour l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la société civile professionnelle : si vous êtes marié sous un régime de communauté de biens, votre conjoint, même s’il ne participe pas à l’activité de l’entreprise, est soumis à la même responsabilité illimitée sur les biens de la communauté.

Les biens propres de votre conjoint sont cependant protégés. Il peut être alors judicieux de modifier votre régime matrimonial et d’adopter la séparation de biens (consultez votre notaire ou votre avocat).

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) et Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU).

Il y a bien séparation. La responsabilité financière de l’associé unique est limitée au montant de son apport dans l’EURL ou la SASU, permettant ainsi la protection de son patrimoine personnel sous réserve des garanties personnelles (2).

Société à Responsabilité Limitée (SARL), Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limité (SELARL) et Société par Actions Simplifiée (SAS)

il y a séparation entre patrimoine personnel et patrimoine de l’entreprise. La responsabilité financière des associés est en principe limitée au montant de leurs apports dans la SARL, la SELARL ou la SAS permettant ainsi la protection du patrimoine personnel sous réserve des garanties personnelles (chaque associé demeurant responsable de ses actes professionnels sur l’ensemble de son patrimoine).

Pour quelles raisons la protection du patrimoine personnel peut, dans certains cas, se révéler illusoire ?

La responsabilité limitée aux apports peut être illusoire dans la mesure où certains créanciers – notamment les banques – exigent souvent l’engagement personnel du dirigeant de l’EURL, de la SARL (ou SELARL), de la SAS ou de la SASU sur ses biens propres (cautions, hypothèques…)

De plus, en cas de faute de gestion, les tribunaux peuvent, en cas de procédure collective, déclarer les dirigeants responsables de tout ou partie de l’insuffisance d’actif et étendre les procédures de redressement et de liquidation judiciaires aux dirigeants.

Atention !

Dans le cas de l’EURL, de la SARL et de la SELARL, même si aucun capital minimum n’est exigé, le capital fixé dans les statuts doit être cohérent avec les besoins financiers de votre projet.

(1) La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 offre également à l’entrepreneur individuel la possibilité de protéger sa résidence principale en la déclarant insaisissable.

Cette déclaration doit obligatoirement être reçue par notaire et elle doit être publiée au bureau des hypothèques. La protection n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés après cette publication.

La déclaration doit être également mentionnée dans les registres de publicité légale des artisans et commerçants ou publiée dans un journal d’annonces légales pour les professions libérales.

(2) La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, parfait cette protection en prévoyant que les dispositions du code civil concernant le principe de transmission universelle de l’EURL ou de la SASU à l’associé unique en cas de dissolution ne sont pas applicables à l’associé unique personne physique.

Désormais, la dissolution d’une EURL ou de la SASU dont l’associé unique est une personne physique sera suivie de sa liquidation, l’associé unique étant alors tenu au paiement des dettes sociales dans la limite du montant de ses apports.