En principe, les jours fériés sont chômés et payés aux salariés.

Il arrive toutefois que les jours fériés soient travaillés, de manière régulière, dans certains secteurs d’activité ou de manière occasionnelle.

Les jours fériés prévus légalement

Liste des jours fériés

Le Code du travail prévoit une liste de 11 jours de fêtes légales :

  • 1er janvier
  • lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • jeudi de l’Ascension
  • lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre (Code du travail art. L. 3133-1)

Les jours fériés en Alsace-Moselle

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le 26 décembre et le Vendredi Saint dans les communes où existe un temple protestant ou un église mixte sont des jours chômés, comme tous les jours fériés figurant dans l’ordonnance du 16 Août 1892 (loi 2005-296 du 31 mars 2005, art. 1).

Il convient de noter que dans le département de la Moselle, le préfet, après consultation des organismes professionnels concernés et des organisations syndicales des professions de commerce et de distribution, peut, par arrêté, autoriser ou interdire l’ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci, de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes (code du travail L. 3134-14).

Les jours fériés dans les départements d’outre-mer

Le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est férié. Il s’agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.

Le principe du repos des jours fériés

Chômage des jours fériés

Mis à part le 1er mai qui est obligatoirement chômé, le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire.

Toutefois, il est largement pratiqué dans les entreprises : le jour férié est généralement un jour chômé.

Cas particulier des mineurs

L’interdiction de travailler les jours fériés ne joue que pour les jeunes de moins de 18 ans employés dans des établissements autres que les établissements commerciaux et les bureaux des établissements industriels.

Les conventions collectives et les usages peuvent étendre le principe à l’ensemble des salariés. Dans ce cas, le chômage s’impose à l’employeur et les salariés peuvent légitimement refuser de travailler.

Dans les usines à feu continu, les jeunes salariés peuvent être employés tous les jour de la semaine, à la condition qu’ils aient au moins un jour de repos par semaine.

Dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, peuvent définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions, sous réserve que les jeunes de moins de 18 ans concernés bénéficient de 36 heures consécutives minimum, au titre du repos hebdomadaire.

Ces activités concernent l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les café-tabacs et débits de boissons, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements et autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail et les spectacles.