Ce billet vous apportera un éclairage sur la protection de la vie privée, les limites de la liberté d’expression et les différents réseaux sociaux.

Vie privée et données personnelles

La plupart des réseaux sociaux sur Internet (Facebook, Myspace, Twitter, etc.) offrent des services gratuits permettant à leurs utilisateurs de créer des espaces personnels et d’en gérer les contenus (photographies, vidéos, etc.).

Or la contrepartie de ces prestations réside dans une collecte massive de données à caractère personnel.

Dans un avis du 12 juin 2009, le G29, groupe des CNIL européennes, a formulé plusieurs recommandations à l’attention de ces prestataires, lesquelles tendent notamment à assurer la protection des mineurs par tout moyen, supprimer les comptes inactifs pendant une longue période, permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un droit de suppression des données, les concernant et de déposer des plaintes relatives à la vie privée.

Toutefois, les principaux réseaux sociaux sur Internet sont domiciliés aux États-Unis et bénéficient à cet égard d’une réglementation plus souple autorisant l’exploitation et la commercialisation des données relevant de la vie privée.

Enfin, il sera rappelé que les réseaux sociaux conservent la trace des adresses IP de tout internaute qui s’y connectent.

Ainsi récemment, un internaute qui avait créé un faux profil de l’artiste comique Omar sur Facebook, a été condamné pour avoir porté atteinte à la vie privée de ce dernier. Pour créer cette page, l’internaute avait utilisé l’identité du comédien et avait mis en ligne des clichés le représentant seul ou avec son partenaire sur scène.

Sur requête, Facebook a fourni l’adresse IP de la machine à partir de laquelle la page avait été mise en ligne ainsi que l’adresse email de l’internaute ayant effectué cette usurpation d’identité.

Toujours sur requête, le fournisseur d’accès à laquelle correspondait l’adresse IP avait donné l’identité de son abonné.

Surveillance des salariés

Une entreprise peut-elle surveiller un réseau social pour mieux connaître ses salariés ?

La réponse est oui mais, pour être admissible, la surveillance des salariés doit remplir trois conditions :

  • être proportionnelle au but poursuivi,
  • avoir été porté à la connaissance des salariés,
  • avoir recueilli l’avis du comité d’entreprise.

Le principe est édicté à l’article L1121-1 du Code du travail.

De fait, certaines entreprises utilisent les réseaux sociaux pour collecter des informations sur leurs salariés tandis que les recruteurs s’en servent pour sélectionner des candidats.

Liberté d’expression des internautes

La liberté d’expression est un principe fondamental. La loi et la jurisprudence ont encadré celle-ci de restrictions afin de préserver les droits des tiers (droit à l’honneur et à la considération, droit à la vie privée, droit à l’image, etc.).

La plateforme peut voir sa responsabilité engagée à raison des contenus publiés par les internautes.

Une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris a en effet condamné Facebook, en sa qualité d’hébergeur, pour ne pas avoir retiré l’image de l’évêque de Soissons intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque », image qui constituait une atteinte à sa vie privée et une provocation à la haine et à la violence d’une personne, en raison de son appartenance à une religion.

Liberté d’expression des salariés

Ce principe fondamental, appliqué aux salariés, a été repris à l’article L2281-1 du Code du travail : « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».

L’employeur peut néanmoins licencier un salarié qui abuse de son droit d’expression en tenant notamment des propos injurieux, dénigrants ou diffamatoires, ou en divulguant des informations confidentielles concernant son employeur.

Par trois jugements du 19 novembre 2010, le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a avalisé les licenciements pour faute grave de trois salariés d’une société sur la base d’échanges publiés sur le « mur » d’un autre salarié sur Facebook.

Les trois personnes avaient tenu, un samedi soir et à partir de leur domicile, des propos dénigrants à l’encontre de leur hiérarchie, se présentant notamment comme membre d’un « club des néfastes » ayant pour objet de rassembler les membres des ressources humaines pour « se foutre de la gueule » de leur supérieure hiérarchique « toute la journée et sans qu’elle s’en rende compte » et ensuite « lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois ».

Peu importe que le prestataire du réseau social se situe à l’étranger car « le lieu de travail doit s’entendre aussi de l’espace Internet, dès lors qu’il fonctionne en réseau interne à l’entreprise et qu’il constitue un lieu de centralité des personnes disséminées ».