Quelles sont les sont les sommes saisissables sur le salaire ?

Sommes saisissables ou cessibles en partie

Seules les sommes dues au titre de rémunération, c’est-à-dire le salaire et ses accessoires (par exemple, les avantages en nature, les majorations des heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés, l’indemnité de non-concurrence) après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires, sont saisissables ou cessibles en partie, selon les règles de la quotité saisissable.

A noter que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution. En conséquence, une saisie peut être opérée sur des sommes dues notamment à titre de rappel de salaire ou d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sommes saisissables ou cessibles en totalité mais par le biais d’autres procédures

Faute de constituer des éléments de rémunération, certaines sommes n’entrent pas dans le champ du barème de la quotité saisissable et ne peuvent pas être saisies dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations (par exemple, les indemnités de licenciement, dommages-intérêts, indemnités de mise à la retraite). Elles peuvent cependant être saisies via d’autres procédures (par exemple, saisie-attribution) sur l’inégalité de leur montant.

Attention toutefois car certaines sommes sont totalement insaisissables ou incessibles. Il s’agit notamment des indemnités pour charges de famille, des allocations familiales et des remboursements pour frais professionnels exposés par le salarié. De même, sont totalement insaisissables et incessibles les rentes d’accidents du travail.

Tous les salariés sont concernés

Les dispositions relatives à la saisie et à la cession sont applicables aux sommes dues au titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Partie saisissable de la rémunération ou « quotité saisissable »

Barème applicable

Les rémunérations ne sont saisissables ou cessibles que pour une partie calculée proportionnellement au salaire et en fonction de seuils variables selon les charges de famille, fixés par décret.

Un barème de la quotité saisissable permet de définir la fraction de rémunération nette qui peut être retenue au profit des créanciers du salarié  (quotité saisissable). Ce barème est révisé annuellement. Le cumul des quotités des différentes tranches permet d’obtenir la quotité saisissable de la rémunération totale.

Exemple de sommes soumises au barème de la quotité saisissable

Sont notamment soumis au barème de la quotité saisissable :

  • le salaire de base et ses accessoires (primes diverses),
  • la valeur des avantages en nature,
  • les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’indemnité compensatrice de préavis,
  • l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés-payés,
  • l’indemnité de non-concurrence,
  • l’indemnité de fin  de contrat (à l’issue d’un contrat à durée indéterminée) ou de fin de mission (au terme d’une mission d’intérim),
  • les indemnités journalières de sécurité sociale versées au salarié par l’intermédiaire de l’employeur en cas de subrogation et les indemnités complémentaires à la charge de l’employeur,
  • les allocations de chômage partiel, de préretraite progressive ou de congés de conversion,
  • l’indemnité de départ volontaire à la retraite.

Personnes à charge

Pour l’application de la fraction saisissable du salaire, sont considérées comme des personnes à charge :

  • le conjoint, le partenaire lié à un Pacs ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne,
  • l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du (l’enfant à qui ou pour l’entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire est également considéré comme étant à la charge),
  • l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à la partie forfaitaire du RSA pour un foyer composé d’une seule personne.

Rémunération nette

Une fois déterminés les éléments de rémunération soumis au barème, la fraction saisissable se calcule par rapport à un montant net, après déduction des diverses cotisations obligatoires, de la CSG et de la CRDS.

Partie relativement insaisissable

La totalité de la rémunération nette diminuée de la quotité saisissable donne la partie relativement insaisissable de la rémunération. En d’autres termes, l’employeur ne peut rien prélever sur cette partie pour rembourser le créancier du salarié au titre de la saisie-arrêt sur salaire ou de l’avis à tiers détenteur.

Cependant, il peut prélever sur cette même partie les sommes nécessaires pour le paiement direct de pension alimentaire.

Limite absolue du RSA

Dans tous les cas, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active pour un foyer composé d’une seule personne ( RSA « socle »).

En 2014, le montant mensuel du RSA socle est fixé à 499.31 euros.

En pratique, ce montant représente la rémunération minimale à laisser au salarié, même cas de paiement direct de pension alimentaire.

Cas particulier

Salarié à employeurs multiples

Lorsque le salarié concerné a plusieurs employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble des salaires perçus. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge. Si l’un des employeurs est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

Pluralités de créanciers

Lorsqu’il y a plusieurs créanciers, l’employeur verse la somme saisie au régisseur du tribunal d’instance, à charge pour ce dernier de répartir la somme saisie entre les créancier

Pouvoirs du juge en cas d’inertie de l’employeur

Si l’employeur omet d’effectuer les versements au titre de la saisie, le jugé le déclare, même d’office, personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées.

Pour déterminer les retenues à opérer, depuis le 1er janvier 2013, le juge peut saisie les organismes fiscaux et sociaux pour obtenir des indications sur la rémunération du salarié saisi et la composition de sa famille.