Régime des salariés ou régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ?
Les artistes, écrivains et auteurs supportent différents mode d’imposition. Les artistes sont des salariés pour les prestations qu’ils effectuent. Les écrivains et les auteurs appartiennent également au régime des salariés pour les droits versés par les organismes qui les déclarent intégralement. Pour les autres revenus, ils appartiennent au régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) s’ils n’ont pas de caractère commerciale.
Les artistes relevant du régime des salariés
Le code du travail présume le recours au contrat de travail d’un artiste si ce dernier n’effectue pas une activité indépendante (l’organisation de son propre concert par exemple). La présence de l’artiste dans le cadre du travail effectué est primordiale pour qualifier le contrat de travail. Les revenus réalisés en dehors de sa présence nécessaire ne relèvent pas du régime des salariés (art. 7121-8 du code de travail).
Sont des salariés imposables aux traitements et salaires :
- Les artistes du spectacle pour leurs prestations personnelles, les enregistrements et leur exploitation en leur présence, les rémunérations de l’exploitation ;
- les compositeurs et écrivains lorsque leurs droits sont déclarés par des tiers ;
- les photographes placés sous la subordination d’un employeur pour l’exécution de leur travail ;
- les peintres et les sculpteurs lorsqu’ils effectuent leur travail dans des conditions semblables aux salariés ;
- les dessinateurs titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste travaillant pour des journaux ou des revues.
Les artistes du régime des BNC
Selon le Code du travail, art. L7121-8 :
« La rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de ce enregistrement. »
Sont imposables au BNC :
- Les revenus des artistes tels que les redevances et royalties, l’exploitation des œuvres cinématographiques, ainsi que les profits réalisés par les artistes lors de l’organisation de leurs propres concerts ;
- les revenus des photographes réalisant des œuvres qualifiées d’art ou de documentaire ;
- les revenus des auteurs, compositeurs et écrivains, dont les droits ne sont pas déclarés par leur maison d’édition. Sur option, les revenus déclarés par des tiers peuvent bénéficier du régime des BNC ;
- les revenus des conservateurs-restaurateurs réalisés en toute indépendance de travail ;
- les revenus des peintres et des sculpteurs pour le travail effectué en toute indépendance et ne revêtant pas de caractère commercial que cela soit une prestation de service ou une vente ;
- les revenus des dessinateurs non titulaires de la carte professionnelle de journaliste délivrée suivant l’art. 7111-6 du code du travail ou les revenus des dessinateurs titulaires de la carte mais réalisés en dehors du cadre normal de leur activité.
Le régime de la déclaration contrôlée
Les bénéfices imposables provenant de la production artistique, littéraire, scientifique ou provenant d’un sport peuvent sur option être soumis au régime de la déclaration contrôlée.
Ce qui veut dire que les bénéfices seront déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années (art. 100 bis du CGI).
Deux options pour les revenus des salariés et des Bénéfices Non Commerciaux à effectuer lors du dépôt de la déclaration :
- Un bénéfice déterminé sur les 3 dernières années
- Un bénéfice déterminé sur les 5 dernières années
L’option est renouvelée tant qu’elle n’est pas révoquée. La révocation entraîne la taxation des années couvertes par l’option.
Exemple :
Application de l’option de l’article 100 bis à partir de 2010
et révocation au titre de l’année 2013
Années | Application article 100 bis | Bénéfice | Montant imposable |
---|---|---|---|
2008 | Non | 0 | 0 |
2009 | Non | 7000 | 7000 |
2010 | Oui | 12000 | 1/3*(0+7000+12000)=6 333 |
2011 | Oui | 38000 | 1/3*(7000+12000+38000)=19 000 |
2012 | Oui | 15000 | 1/3*(12000+38000+15000)=21 667 |
2013 | Non | 7600 | 1/3*(38000+15000)+7600=25 267 |
2014 | Non | 3000 | 1/3*(15000)+3000=8 000 |
2015 | Non | 0 | 0 |
Abattement pour les jeunes artistes de l’art plastique :
Les jeunes artistes imposables suivant la déclaration contrôlée n’ayant pas opté pour l’imposition suivant le bénéfice moyen peuvent bénéficier d’un abattement sur la cession de leurs œuvres.
Les artistes concernés sont ceux qui réalisent des peintures, dessins, photographies d’art, sculptures, créations d’arts plastiques pour les œuvres définies à l’art. 98a CGI annexe 3 :
« 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
4°Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »
La mesure s’applique aux cessions effectuées au titre des années à compter de la première année de l’inscription de l’artiste au CFE et des 4 années suivantes et consiste en un abattement à concurrence de la cession limité à 50 000 euros par année.
Exemple : une cession d’œuvres d’art de 40 000 € l’année N autorise un abattement de la somme complète, soit 40 000 €. L’année N+1, une cession de 70 000 € autorisera un abattement de 50 000 €.
Écriture de l’abattement sur la déclaration 2035 :
L’abattement est inscrit en case « Divers à déduire ligne 43 zone CO ».
Quel logiciel pour déclarer le résultat ?
Les logiciels Ebp Compta Libérale et Ciel Compta libérale permettent d’établir la déclaration.
Quel logiciel pour établir les payes ?
Les logiciels de paye contiennent des profils de paye « artistes », il existe des versions permettant d’établir uniquement les bulletins et des versions plus complètes (version PRO d’Ebp, Version Evolution de Ciel) permettant d’établir l’ensemble des documents administratifs (déclarations sociales, DADS, DUCS, Certificat de Travail, Attestation Assédics…).
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