L’établissement d’un rapport sur la situation d’une société en cas de transformation d’une SARL en SAS
La Commission des études juridiques de la CNCC a été interrogée sur la nécessité d’établir un rapport préalable sur la situation de la société en cas de transformation d’une SARL en SAS.
En effet, l’article L. 223-43 du code de commerce expose les règles de droits de vote en cas de transformation d’une SARL en SNC, en commandite simple ou par actions (1er alinéa) ainsi qu’en SA (2ème alinéa).
En revanche, la transformation d’une SARL en SAS n’est pas expressément visée par cet article.
Le troisième alinéa de l’article précité qui dispose que « la décision de transformation est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société » a-t-il alors une portée générale ou ne s’applique-t-il qu’aux cas visés aux premier et deuxième alinéas dudit article (transformation en SNC, SCS, SCA ou SA) ?
Pour la Commission, le troisième alinéa de l’article L. 223-43, par ses termes généraux, présente un caractère autonome par rapport aux deux premiers alinéas.
Par conséquent, il doit être considéré comme s’appliquant à la transformation d’une SARL en toute autre forme juridique de société.
Par ailleurs, elle précise qu’il est logique que l’article L. 223-43 n’énonce pas les conditions de majorité à réunir en cas de transformation en SAS, la réglementation relative à cette opération figurant à l’article L. 227-3 du code de commerce selon lequel la décision de transformation doit être prise à l’unanimité des associés.
Pour cette raison, la Commission considère que la transformation d’une SARL en SAS doit être précédée d’un rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la SARL.
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