Comment récupérer la TVA sur les créances irrécouvrables ?
Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur les conditions de récupération de la TVA acquittée sur les opérations restant impayées, notamment quant au délai et aux modalités de production de la facture rectificative à présenter à l’appui de la demande de remboursement de la taxe.
La règle générale en matière de récupération de TVA sur créances irrécouvrables
La TVA payée à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite annulés, résiliés ou dont les créances correspondantes sont devenues irrécouvrables, est récupérable par le redevable qui l’a acquittée, dès lors qu’il émet une facture rectificative et qu’il établit le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance.
Émettre une facture rectificative
Règle générale
En cas de non-paiement total ou partiel, le redevable doit obligatoirement envoyer un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix net hors taxes et montant de la TVA correspondante), surchargée de la mention ci-après en caractères très apparents « Facture demeurée impayée pour la somme de … euros » (prix net) et pour la somme de … euros de TVA (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction ».
L’exigence de cette facture rectificative a pour objet de garantir le principe communautaire de neutralité de la TVA et constitue un moyen de lutter contra la fraude et l’évasion fiscale.
Formalisme de la facture
Cependant, le Conseil d’État vient de préciser que le non respect du formalisme de la facture rectificative n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la récupération de la taxe, dès lors qu’il n’existe pas de risque de perte de recettes fiscales.
Eu égard au principe communautaire de neutralité de la taxe, le redevable doit pouvoir obtenir la restitution de celle-ci.
Délai de présentation de la facture rectificative
Par ailleurs, le Conseil d’État précise également que la loi n’impose aucun délai pour présenter la facture rectificative à l’appui de la demande de remboursement de la taxe, celle-ci peut être produite même si le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur est intervenu.
Caractère définitivement irrévocable de la créance
La récupération de la TVA n’est, en principe, possible qu’autant que la créance est définitivement irrécouvrable. Toutefois, cette récupération peut intervenir dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
Quand estimer que la créance est définitivement irrécouvrable ?
Le simple défaut de recouvrement d’une créance à l’échéance ne suffit pas à lui conférer le caractère de créance définitivement irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale).
La preuve de l’irrécouvrabilité ne peut résulter, en effet, que du constat d’échec des poursuites intentées par le créancier contre le débiteur.
Cette preuve est, notamment, apportée :
- lorsque le créancier établit que son débiteur est décédé, a disparu sans laisser d’adresse ou que le règlement a été effectué à l’aide d’un chèque volé,
- lorsque l’entreprise est autorisé à inscrire sa créance à un compte de charge définitif (la récupération de la TVA n’est pas liée à la comptabilisation de l’opération).
Il appartient à l’entreprise créancière d’établir par tout moyen que sa créance est devenue définitivement irrécouvrable.
Récupération de la taxe en cas e jugement de redressement judiciaire
En cas de jugement de redressement judiciaire, la TVA peut être récupérée :
- lors du jugement arrêtant le plan de redressement et décidant la poursuite de l’activité de l’entreprise défaillante. La quotité des créances demeurant impayées est, en effet, connue à la date du jugement,
- ou dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise défaillante sans qu’il soit nécessaire d’attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture.
En cas de jugement constatant la clôture des opérations de liquidation pur insuffisance d’actif, l’imputation de la TVA collectée peut être opérée par le fournisseur jusqu’au 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle est intervenue cette décision de justice.
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