Un forum de discussion est un service permettant l’échange et la discussion autour d’un thème donné.

La création et l’administration d’un forum de discussion sont aujourd’hui facilitées par l’utilisation de scripts « clef en main » que les éditeurs peuvent déployer sur leurs sites Internet.

Exclusion de certains régimes de responsabilité

La jurisprudence a écarté l’engagement de responsabilité civile de l’auteur d’une infraction de presse (articles 1382 et 1383), ainsi que la responsabilité éditoriale en cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1981.

L’éditeur d’un forum de discussion a pu, dans le passé, être assimilé à un fournisseur d’hébergement, lui faisant ainsi bénéficier du régime de responsabilité limité instaurée par la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique). Cette interprétation est désormais abandonnée.

Cours d’Appel, 12/12/2007, LesArnaques.com / Ed. régionale de France : « que ce texte (LCEN) doit être appliqué aux organisateurs de forums non modérés ou modérés a posteriori, ce qui est le cas en l’espèce et démontré par un constat d’huissier qui a pu envoyer un message en ligne sans contrôle à priori. »

Quel est le régime de responsabilité applicable ?

Lors des débats parlementaires de la LCEN en 2004, le législateur n’a pas souhaité instaurer un régime de responsabilité éditoriale applicable spécifiquement à Internet.

S’agissant des espaces de contributions personnelles offerts aux internautes et des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 (diffamations, injures, etc.) que ceux-ci pourraient commettre, le régime de responsabilité applicable est celui issu de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Avant la loi Hadopi I

Avant la promulgation de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, dite loi Hadopi I, le système de responsabilité était le suivant :

  • En cas de fixation préalable, l’auteur principal du délit est le directeur de publication ou le co-directeur de la publication.,
  • A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur.
  • Complice : toute personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction (article 121-7 du code pénal).

Tribunal de Grande Instance de Paris du 14/05/2009

En l’espèce, le prévenu était le concepteur, le créateur et l’animateur unique de forums de discussion sur un site Internet.

Le tribunal avait considéré que la nature même de ces forums, qui proposent aux internautes de publier, sous couvert d’anonymat, des messages mettant en cause des personnalités médiatiques, appelaient nécessairement des contributions de nature à porter atteinte aux droits des personnes concernées, de sorte que le prévenu ne saurait échapper à la responsabilité qui s’attache au producteur.

Cours d’Appel de Montpellier du 30/04/2009

En l’espèce, les messages incriminés étaient diffusés en direct, sans lecture préalable par le propriétaire du site, de sorte que seuls les auteurs du message ou, à défaut, le producteur, peuvent être poursuivis en qualité d’auteurs des infractions.

Le prévenu étant l’auteur des propos litigieux, sa culpabilité du chef de diffamation a été retenue.

Après la loi Hadopi I

Avant la promulgation de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, dite loi Hadopi I, le système de responsabilité était le suivant :

  • Auteur principal du délit : le directeur de publication. Toutefois, celui-ci peut désormais s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour le retirer.
  • A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur.

Par un jugement rendu le 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’unification du régime de responsabilité du directeur de publication s’agissant d’espaces ouverts aux contributions personnelles des internautes de sorte qu’il importe peu que ces espaces soient modérés, à priori, modérés a postériori ou non modérés (TGI Paris, 9/10/2009,  Clair K. / Carl Z.).

En d’autres termes, les personnes éditant des forums de discussion ne sont pas obligées de contrôler les réactions de leurs lecteurs a priori, c’est-à-dire avant leurs publications en ligne, mais doivent agir a posteriori, dès lors qu’un contenu litigieux leur sera signalé par le biais d’un dispositif approprié.