La loi Macron a modifié la participation des salariés. Les évolutions du dispositif impactant la clôture 2015 et les suivantes sont présentées dans cet article : déclenchement de l’obligation à partir de 50 salariés, réduction du taux de forfait social, nouvelle date de disponibilité des droits à participation.

Mise en œuvre de la participation

Êtes-vous concernés dès 2024 ?

La mise en place de la participation des salariés est obligatoire à partir de 50 salariés.

Pour apprécier ce seuil d’effectif, les règles sont modifiées. Depuis le 8 août 2015, ce seuil doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices (et non plus pendant 6 mois au cours de l’exercice considéré). Un nombre plus large d’entreprises sont susceptibles d’être, dès lors, concernées.

Remarquons qu’en cas d’activité saisonnière, la condition d’effectif est remplie si l’entreprise a atteint 50 salariés pendant au moins la moitié de la durée d’activité saisonnière au cours des 3 derniers exercices.

Délai supplémentaire en présence d’un accord d’intéressement

La mise en place de la participation peut être reportée, au sein des entreprises qui viennent à atteindre le seuil de 50 salariés déclenchant l’obligation, si elles ont conclu un accord d’intéressement. Dans ce cas, l’obligation ne s’applique qu’au 3ème exercice clos après franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, à condition que l’accord d’intéressement s’applique sans la discontinuité durant cette période.

Notons que la base de calcul et de répartition de l’accord de participation peut reprendre celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

Au cours des années 2013 à 2015, une société qui clôture ses comptes annuels au 31 décembre et qui a conclu un accord d’intéressement, atteint le seul de 50 salariés pendant plus de 12 mois. Elle peut reporter la mise en place de la participation au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

Calcul de la réserve de participation

La formule légale de calcul de la réserve est la suivante (Code du travail, article L.3324-1) :

R = 1/2(B-5%C) X (S/VA), où :

  • B représente le bénéfice net (BOFiP-BIC-PTP-10-20-10-05/09/2014);
  • C les capitaux propres de l’entreprise (BOFiP-BIC-10-10-20-20-19/02/2014);
  • S les salaires (BOFiP-BIC-PTP-10-10-20-30-18/03/2013);
  • VA la valeur ajoutée (BOFiP-BIC-PTP-10-10-20-30-18/03/2013).

Le montant de la prime de participation ne peut pas dépasser un plafond revalorisé chaque année en fonction des indemnités de sécurité sociale. Ce plafond est fixé à 34 776 euros pour la prime 2023 versée en 2024.

En cas de bénéfices importants, le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément de participation au titre du dernier exercice comptable clos sans dépasser le plafond.

IS à retrancher du bénéfice

Le montant affecté à la réserve de la participation des salariés aux résultats est calculé sur le bénéfice imposable réalisé au cours d’un exercice, diminué de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant.

Une décision du Conseil d’État a indiqué qu’il n’y a pas lieu de déduire les crédits d’impôt du montant de l’impôt à retrancher du bénéfice. Un récent avis de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence sur laquelle l’administration avait aligné sa doctrine en septembre 2014.

Ainsi pour calculer le montant de la réserve, l’impôt correspondant au bénéfice, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’IS au taux de droit commun. Bénéficier de crédits d’impôt ou de réductions d’impôts imputés sur l’IS, comme le CIR ou e CICE, n’a pas d’effet pour augmenter le montant de la participation versée aux salariés.

Réduction du forfait social pour les 1er accords dérogatoires

Forfait social de 8%

Les versements au titre de la participation des salariés sont soumis au forfait social au taux actuel de 20%. Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord dérogatoire de participation vont bénéficier d’un taux réduit à 8% pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2016, dans la mesure où elles concluent et pour la première fois un accord de participation ou encore si le dernier accord remonte à plus de 5 ans.

Notons que si le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé au cours de ces 6 ans, l’entreprise conserve le taux réduit jusqu’au terme de cette période.

Charges à payer au titre du forfait social

Le passif lié au forfait social est à enregistrer à la même date que le passif correspondant à la dette provisionnée pour participation des salariés, soit à la clôture de l’exercice.

Selon la réponse qui nous a été faite par l’administration fiscale, le forfait social assis sur les rémunérations ou gains dus au titre de l’exercice et non versés sera considéré, à la clôture de cet exercice, bien que non encore exigible, comme une dette échue déductible, au titre des charges à payer, des résultats dudit exercice. Le forfait social sur la participation au titre de N versée en N+1 sera donc déductible du résultat de N. La prise en compte de cette charge nette d’impôt nécessite de procéder à un calcul « en dedans » du bénéfice fiscal.

Le forfait social assis sur la participation aux résultats fait ainsi l’objet d’une charge à payer enregistrée dans le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance » en contrepartie du compte 4386 « Organismes sociaux – Autres charges à payer ».

Mise à disposition de la participation

Report de la date de versement et du point de départ du délai d’indisponibilité

Les droits à participation des salariés sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont nés (et non plus 1er jour du 5ème mois), sauf si le salarié en demande le versement de tout ou partie. Ces dispositions s’appliquent aux droits attribués au titre des exercices clos depuis le 8 août 2015.

Pour les entreprises clôturant avec l’année civile, les droits au titre de 2015 seront donc mis à la disposition des salariés le 1er juin 2016.

Intérêts de retard de versement de la réserve

Le fait générateur

Des intérêts de retard doivent venir compléter la réserve de participation attribuée au bénéficiaire au titre d’un exercice :

  • lorsque les sommes constituant la réserve sont placées à l’extérieur de l’entreprise sur un plan d’épargne salariale et que le versement correspondant a été effectué à une date postérieure au point de départ de l’indisponibilité, soit après le 1er jour du 6ème mois de l’exercice suivant (et non plus le 1er jour du 5ème mois),
  • lorsque, suite à un redressement fiscal, la rectification des résultats vient modifier le montant de la réserve (au titre de l’exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées ou sont devenues définitives).

Calcul des intérêts

L’intérêt court, selon le cas, depuis le 1er jour du 6ème mois de l’exercice :

  • qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée. Le taux appliqué est égal à 1.33 fois le TMOP,
  • qui suit celui au titre duquel la rectification de l’administration acquiert un caractère définitif. La taux égal appliqué est égal au TMOP.

Les intérêts de retard sont comptabilisés en charges financières, lors de leur versement au bénéficiaire ou à un plan d’épargne salariale.