Il s’agit de techniques destinées à développer les ventes. Elles ne doivent ni porter atteinte à une concurrence loyale ni tromper le consommateur. Elles sont donc strictement encadrées.

La gestion des tarifs et des opérations promotionnelles liées aux articles impliquent le recours à un système de gestion informatisé, c’est-à-dire à un logiciel de Gestion commerciale ou à un logiciel de Gestion de point de vente.

Ces logiciels permettent d’automatiser le traitement des prix et de gérer les remises facilitant ainsi la mise en place des soldes ou d’autres opérations commerciales.

Les réductions de prix

Les rabais

Un vendeur est libre de fixer et de baisser son prix comme il l’entend s’il respecte les règles de la concurrence, notamment l’interdiction de revendre à perte.

Un produit dont le prix est rabaissé doit indiquer le prix d’origine et l’importance de la réduction (par exemple, 20 euros de rabais ou 10% de rabais).

Les soldes

Les soldes sont des réductions de prix dont on fait la publicité afin d’écouler un stock de marchandises déjà payé et proposé à la vente depuis au moins un mois.

Les soldes nationaux ont lieu pendant deux périodes de l’année, pour une durée de cinq semaines chacune, à des dates imposées : en principe, à compter du 2ème mercredi de janvier à 8 heures du matin en hiver (avancée au premier mercredi de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois) et du dernier mercredi de juin à 8 heures du matin en été (avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois) ; des dates dérogatoires sont prévues dans les départements à forte saisonnalité des ventes ou pour tenir compte d’opérations commerciales dans des régions frontalières.

De plus, les commerçants peuvent organiser deux semaines de soldes « flottants » supplémentaires dans l’année quand ils le souhaitent (à leur gré, d’affilé ou deux fois par semaine), qui doivent cependant s’achever au moins un mois avant une période de soldes nationaux.

Il faut faire une déclaration de ces soldes complémentaires au préfet au moins un mois avant la date choisie par lettre recommandée avec AR ou directement sur le site de la D.G.C.C.F.R. : http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr

Les ventes en liquidation

Il s’agit de ventes accompagnées de publicité et qui tendent par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des stocks à la suite d’une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement d’activité ou de travaux entraînant une fermeture du magasin pendant huit jours au moins ou une restriction d’accès au magasin de quinze jours minimum.

Elles peuvent durer deux mois ou plus (15 jours en cas de suspension saisonnière d’activité).

Une déclaration préalable, accompagnée de justificatifs, doit être déposée à la préfecture ou adressée par lettre recommandée, au moins 2 mois avant la date prévue. Ce délai est réduit à cinq jours si un fait imprévisible de nature à interrompre  l’activité motive la liquidation.

Dans les quinze jours, le préfet délivre un récépissé à afficher sur le lieu de vente ; la date de ce récépissé doit aussi figurer sur toute publicité donnée à la liquidation.

Sanctions

Sur le plan pénal, les sanctions encourues sont plus ou moins lourdes selon l’irrégularité :

  • amende de 15 000 euros, en cas de soldes sur des marchandises détenues depuis moins d’un moins, d’utilisation du mot « soldes » à mauvais escient ou encore de liquidation sans déclaration préalable (pour une société, 75 000 euros et éventuellement, affichage ou diffusion de la condamnation),
  • amende de 1 500 euros maximum (7 500 euros pour les personnes morales), multipliée par le nombre de produits en infraction, pour ne pas mentionner dans une publicité de soldes la date de début et la nature des marchandises soldées si tout le stock n’est pas concerné ou ne pas afficher le récépissé de déclaration de la liquidation. La même peine s’applique en cas d’affichage de prix ou de publicité incorrecte portant sur le rabais.

Autre risque de condamnation pénale : jusqu’à deux ans de prison et/ou 37 500 euros d’amende pour publicité mensongère ou illicite (l’amende maximale pouvant cependant être portée à 50% des dépenses de publicité, en sus de l’obligation de publier et de diffuser le jugement).

De plus, des poursuites civiles sont envisageables. Les consommateurs et associations de consommateurs victimes d’un faux rabais, ou d’une opération de soldes ou de liquidations irrégulières, peuvent se constituer partie civile dans un procès pénal afin d’obtenir des dommages et intérêts ou agir directement en responsabilité par un procès civil.

Peuvent également intervenir les concurrents et les organismes professionnels lésés par une vente à bas prix régulière.

Les primes, cadeaux et loteries

Les primes sont désormais autorisés

La directive européenne du 11 mai 2005 énumère 31 pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances et qui sont donc interdites en elles-mêmes.

En dehors de cette liste sur laquelle ne figurent pas les ventes avec prime, toutes les promotions sont licites à condition de n’être ni trompeuses ni agressives.

Les 31 pratiques commerciales interdites (directive 2005/29 du 11 mai 2005)

Les pratiques trompeuses et donc interdites en toutes circonstances :

  • Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas,
  • Afficher un certificat, un label ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire,
  • Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme alors que ce n’est pas le cas,
  • Affirmer qu’un professionnel ou un produit a été agréé par un organisme alors que ce n’est pas le cas (ou ne pas respecter les conditions de l’agrément),
  • Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans les quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât),
  • Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite : refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ; ou refuser de prendre des commandes de cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable ; ou en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire de faire de la promotion  d’un produit différent (amorcer et ferrer),
  • Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous certaines conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause,
  • S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas la langue officielle de l’État membre dans lequel il est établi et , ensuite assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction,
  • déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas,
  • Présenter des droits conférer au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel,
  • Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage),
  • Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit,
  • Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabriquant de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce fabriquant alors que tel n’est pas le cas,
  • Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système,
  • Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que ce n’est pas le cas,
  • Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard,
  • Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou les malformations,
  • Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché,
  • Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable,
  • Décrire un produit comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession du produit,
  • Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commander le produit alors que ce n’est pas le cas,
  • Faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur,
  • Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu.

Les pratiques agressives et donc interdites en toutes circonstances

  • Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu,
  • Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir (sauf, si la législation nationale l’autorise, pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle),
  • Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance (sauf, dans la mesure où la législation l’autorise, pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle),
  • Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire les documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à  des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits,
  • Dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité,
  • Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution,
  • Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés,
  • Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagner un prix, ou le gagnera en accomplissant tel acte, alors que, en fait : soit il n’existe pas de prix (ni d’autre avantage équivalent) ; soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix (ou autre avantage équivalent) est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

Les cadeaux

Le cadeaux n’est pas lié à l’achat (par exemple, un cadeau d’affaires de fin d’année) ; il est autorisé tant à l’égard des consommateurs qu’entre professionnels (sauf discrimination abusive). attention, toutefois, à ne pas commettre un délit (par exemple, promettre à un fonctionnaire un cadeau pour obtenir satisfaction est passible de 10 ans de prison et d’une amende se montant à 150 000 euros).

En fiscalité, les cadeaux sont des charges déductibles s’ils sont faits dans l’intérêt de l’entreprise et que leur valeur n’est pas exagérée. La déduction de la TVA n’est pas autorisée pour les cadeaux de plus de 60 euros t.t.c.

Les loteries

Malgré l’interdiction française des loteries payantes, les entreprises peuvent  en organiser, par exemple, en réservant la participation à une loterie aux seuls clients qui signent en même temps un bon de commande.

En effet, comme pour les virements avec prime, la Cour de justice des Communautés européenne a sanctionné une législation nationale interdisant une pratique ne figurant pas sur la liste prévue par la directive de 2005 (CJCE 14 janvier 2010, n° 304-08).

Les règles d’organisation d’une loterie écrites sont strictes. Le règlement des opérations et les documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un huissier qui s’assure de leur régularité. Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, en précisant leur nature et leur nombre.

Il doit être indiqué que « le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » et l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’huissier auprès duquel le règlement a été déposé.

Aucun document ne doit susciter la confusion avec un document administratif, bancaire ou une publication de presse. L’organisateur d’une loterie écrite qui n’a pas respecté les obligations légales est passible d’une amende de 37 500 euros et de la publication de la condamnation.

Les incitations à l’achat

Les ventes jumelées sont sanctionnées

A s’en tenir au droit français, les ventes liées ou jumelées qui consistent à subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou d’un autre produit sont interdites à l’égard des consommateurs, mais possibles entre professionnels.

La vente par lot est cependant permise si l’acheteur a la possibilité d’acquérir séparément chacun des produits proposés dans le lot.

En pratique, cependant, les entreprises peuvent organiser valablement des ventes liées. en effet, l’interdiction française a été remise en cause par le juge européen : la directive européenne du 11 mai 2005 énumère 31 pratiques déloyales en toutes circonstances et qui sont donc interdites en elles-mêmes. En dehors de cette liste, sur laquelle ne figurent pas les ventes liées, toutes les promotions sont licites à condition de n’être ni trompeuse ni agressives.

Cette motivation a déjà été reprise par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010. Il est donc vraisemblable que le droit français se mette en conformité à plus ou moins long terme.

Pour de plus amples informations sur l’autorisation des ventes liées, consulter l’article L’autorisation de ventes liées.

Le crédit gratuit est réglementé

Le crédit gratuit consiste à offrir des facilités aux consommateurs en fractionnant le paiement du prix en plusieurs échéances, sans majoration apparente (par exemple, « payer en six mois sans frais »).

Sa publicité est interdite lors du lieu de vente, sauf si les échéances de remboursement n’excèdent pas trois mois. Le vendeur doit indiquer le prix pour paiement à crédit et préciser la réduction de prix éventuellement consentie en cas de paiement comptant. Depuis le 1er septembre 2010, cet escompte est calculé librement par le vendeur.

Une amende de 1 500 euros multipliée par le nombre d’infraction constatées dans le procès-verbal, est encourue si les règles ne sont pas respectées.

Prohibition des prix d’appel

Est prohibée la pratique du prix d’appel qui consiste à mener une action de promotion par les prix en adoptant un niveau de marge si faible, tout en disposant de quantités tellement suffisantes, que les avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec la promotion engagée, sauf pour le distributeur à inciter les clients attirés par la publicité à acheter un autre produit, sur lequel sa marge est plus élevée.