Ces nouvelles dispositions prévoient de nombreuses obligations de vérification du donneur d’ordres lors d’un contrat passé avec un sous-traitant.
A l’occasion de la publication de la loi « immigration » qui comporte un volet relatif à la lutte contre le travail dissimulé, nous faisons le point sur les obligations de vérification que le donneur d’ordres doit respecter lors de la conclusion et en cours d’exécution du contrat passé avec un sous-traitant.
Vérifications effectuées par le donneur d’ordres
Pour lutter contre la dissimulation d’emploi salarié
Le donneur d’ordres qui conclut un contrat portant sur un montant actuellement d’au moins 3 000 euros pour l’accomplissement d’un acte de commerce ou l’exécution d’une prestation de services doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant respecte bien toutes les formalités et démarches dont la méconnaissance caractérise le travail dissimulé.
Il doit, pour ce faire, réclamer certains documents. Sil ne le fait pas, sa responsabilité peut être engagée.
Vérification des déclarations et des paiements auprès de l’URSSAF
Les textes ont évolués
La loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale est venue compléter les obligations du donneurs d’ordres. Elle a prévu que celui-ci vérifie que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des URSSAF (CGSS dans les DOM).
Parallèlement, cette loi a créé un nouvel article L. 243-15 au sein du code de la sécurité sociale pour fixer les conditions de délivrance de l’attestation des vérifications.
La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité est venue transférer le dispositif de vérification par le donneur d’ordres, du respect par son cocontractant, de son obligation de paiement des cotisations sociales dans le code de la sécurité sociale ; les articles L.8222-1 du code du travail et L.243-15 du code de la sécurité sociale sont modifiés en ce sens afin de « clarifier la répartition des dispositions entre le code du travail et celui de la sécurité sociale ».
Sont maintenant regroupées dans le code de la sécurité sociale l’obligation de vérification et la délivrance de l’attestation de déclaration et de paiement des cotisations.
Adaptation à la nouvelle définition du travail dissimulé
Est désormais réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si la non-déclaration de salariés auprès des organismes sociaux constitue bien du travail dissimulé, le non-paiement par l’employeur des cotisations assises sur les salaires versés n’en relèvent pas : il s’agit alors du recouvrement d’une dette sociale.
Absence de sanction
La vérification, par le donneur d’ordres, du paiement par son cocontractant des cotisations sociales (insérée dans le code de la sécurité sociale) n’est pas sanctionnée.
Renforcement de la sécurité juridique du donneur d’ordres
En contrepartie d’une procédure assez contraignante et à haut risque, la possibilité de fraude sera moins grande et la sérénité des donneurs d’ordres – responsables solidairement du paiement des rémunérations et des charges – renforcée, car ils auront désormais la certitude que les cotisations sociales sont payées.
Obtention de l’attestation URSSAF
Une attestation est délivrée, en principe, lorsque le sous-traitant :
- acquitte ses cotisations et ses contributions dues à leur date d’exigibilité,
- étant défaillant, a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues et qu’il le respecte ou qu’il conteste leur montant devant les tribunaux (sauf si son recours fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé).
Un décret doit préciser les modalités de délivrance de cette attestation et son contenu ; cette obligation de vérification n’est donc pas entrée en vigueur à ce jour.
La loi sur l’immigration a également précisé que le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, celui de son partenaire lié par un Pacs, celui de son concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par ces dispositions.
L’attestation devrait préciser le nombre de salariés au cours de la dernière période ayant donné lieu à l’établissement d’une déclaration unifiée de cotisations sociales, « ce qui ouvrira la voie à des comparaisons entre le nombre de salarié déclarés et le nombre de salariés physiquement présents pour réaliser les prestations contractuelles ».
Vérification des déclarations auprès de l’administration fiscale
La loi sur l’immigration ayant modifiée la définition du travail dissimulé, le donneur d’ordres doit vérifier que son sous-traitant a bien procédé à ses obligations de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations auprès de l’administration fiscale.
Vérification de plusieurs documents par le donneur d’ordres
Quels sont les documents à vérifier ?
Outre les devis, documents publicitaires ou courriers professionnels relatifs à la prestation, le donneur d’ordres doit se faire remettre par le prestataire établie en France :
- une attestation de l’URSSAF de moins de 6 mois (relative aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et au paiement des cotisations : un décret devrait préciser plus en détail le contenu de cette attestation),
- une attestation de dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires,
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- un extrait Kbis (ou récépissé du dépôt de déclaration d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers),
- une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un des centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription,
- une attestation certifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail (c. travail, article D.8222-5).
En cours d’exécution du contrat
En cours d’exécution du contrat, le donneur d’ordres doit remplir les obligations suivantes :
- il demande à son cocontractant, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les même pièces que celles exigées lors de la signature du contrat ; à défaut, il encourt la responsabilité de l’article L.8222-2 du code du travail.
Si un agent de contrôle lui signale que son contractant ne respecte pas ses obligations au regard de la réglementation sur le travail dissimulé :
- il est tenu de réagir en enjoignant à son contractant de régulariser la situation ; à défaut, il encourt la responsabilité solidaire de l’article L. 8222-2 du code du travail,
- au cas où le cocontractant ne donne pas suite à cette injonction dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, il doit transmettre la réponse à l’agent de contrôle.
En cas de non-respect de ses obligations, que risque le donneur d’ordres ?
Toute personne qui ne procède pas aux vérifications exigées par le code du travail (article L.8222-1 du code du travail) ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue, solidairement avec ce dernier :
- au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus au Trésor et aux organismes de protection sociale,
- au paiement des rémunérations et charges dues au titre de l’emploi de travailleurs clandestins,
- le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques reçues (article L. 8222-2 du code du travail).
Par ailleurs, toute personne ou entreprise qui ne vérifie pas que son cocontractant s’acquitte de ses obligations relatives à l’interdiction du travail illégal peut être tenu solidairement responsable avec son cocontractant :
- du paiement de la taxe à l’Office français d’immigration et d’intégration (OFI) visant à sanctionner l’emploi d’étrangers sans titre de travail,
- et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Qu'en pensez vous ?
contrat de sous-traitance btp 2018
La finalité de l’article L.8222-1 du code du travail a toujours été la lutte contre le travail dissimulé et un donneur d’ordre qui ne remplit pas un certain nombre d’obligations, risque d’avoir de lourdes sanctions d’où les nouvelles dispositions qui ne devront jamais être prises à la légère.
Isa
Bonjour,
Je souhaiterais connaître les obligations d’un donneur d’ordre concernant un sous-traitant anglais.
Merci d’avance…
Nowakowski
Bonjour,
Exerçant une activité dans le BTP (électricité), il m’arrive quelque fois de sous-traiter une partie des prestations vendues.
Je voudrais savoir à partir de quel montant ou nombre d’heures sous-traitées, dois-je réaliser un contrat de sous-traitance ?
Merci d’avance pour vos réponses.
BERNARD
Comment se nomme et se procurer svp l’attestation obligatoire depuis le 01/01/2012 de l’URSSAF qui remplace l’attestation sur l’honneur du sous-traitant ?
Merci de bien vouloir me répondre, il n’y a rien sur le site de l’URSSAF, et moi-même en ai besoin si je suis sous-traitant.
Salutations.