Cet article fait suite à notre billet consacré au Fichier des Écritures Comptables (FEC) et à la Comptabilité informatisée.
Concernant le Fichier des écritures comptables, il convient de s’interroger sur la pertinence juridique d’une telle doctrine qui impose la validation de la comptabilité avant l’envoi de la liasse fiscale, alors même que les comptes ne peuvent être arrêtés que par l’AG ? Sur quoi l’administration fiscale fonde-t’elle sa position ? Cette exigence est-elle nouvelle ?
Les motifs avancés dans les différentes notifications sont doubles, comme exposés ci-dessous.
Les amortissement ne sont déductibles que s’ils ont été effectivement inscrits en comptabilité
La déductibilité fiscale de l’amortissement est subordonnée à son enregistrement comptable
Cette obligation de comptabiliser l’amortissement est réputé satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charges par le débit des comptes « Dotation aux amortissements » et « Dotation aux amortissement dérogatoires ».
L’avis du Conseil d’État
Le Conseil d’État à réaffirmé de manière constante et ce dès le début des années 80, que les écritures d’amortissement devaient être inscrites en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration des résultats.
Dans une décision ancienne, le Conseil d’État avait considéré que quand bien même les dotations aux amortissements auraient été décidées en conseil d’administration ou en assemblée générale, elles n’étaient pas déductibles dès lors qu’elles étaient inscrites postérieurement à la date de déclaration des résultats de l’exercice, nonobstant le fait que la société ait publié une déclaration rectificative.
Cependant, lorsque la déclaration a été produite hors délais, mais que les amortissements ont été enregistrés en comptabilité préalablement à l’envoi de la déclaration, ceux-ci demeuraient déductibles selon une réponse ministérielle de 1987. Conjuguée avec les obligations liées au FEC, cette position constituait une véritable incitation au dépassement des délais déclaratifs. Pour autant, l’administration fiscale n’a pas reprise cette position dans les bulletins publiés récemment au BOFiP.
Or, l’assemblée générale sur l’organe d’approbation des comptes peuvent effectivement décider d’une modification des comptes ce qui doit conduire le contribuable à déposer une déclaration rectificative.. Selon la DGFiP, les modifications intervenues entre les deux déclarations doivent être retracées dans les écritures comptables par contre-passation et passation d’écritures conformément aux règles comptables.
En conséquence, il faudra procéder à l’archivage de la comptabilité modifiée correspondant à la déclaration fiscale rectificative déposée et pouvoir produire un nouveau FEC intégrant les écritures modificatrices.
Resta à savoir si la DGFiP et le juge de l’impôt considéreront toujours que les charges enregistrées en comptabilité du fait de cette rectification, sont dans ce cas, non déductibles.
Les enregistrement comptables doivent être intangibles
Preuve de l’inscription en comptabilité
La preuve de l’inscription en comptabilité avant le délai de déclaration des résultats ne peut être apportée par la production d’écritures comptables sans date certaine.
Caractère définitif ou irréversible des écritures
Le caractère définitif ou irréversible des écritures doit être assuré par une procédure de validation qui interdit ultérieurement toute modification ou suppression des écritures comptables. Il s’agit là de la transposition aux comptabilités informatisées de l’obligation d’absence de tout blanc ou d’altération imposée aux comptabilité manuelles.
Pour ces dernières, l’utilisation du crayon enlève à l’écrit la force probante qu’il tire précisément de sa permanence et de son inaltération. Cette intangibilité est essentielle. Ainsi, selon le juge de l’impôt, une comptabilité établie à l’aide d’un logiciel permettant de modifier à postériori, malgré la validation les écritures initiales n’a aucun caractère probant.
Position de l’administration fiscale
L’administration fiscale a repris la même position dans le BOFiP. Tant que cette validation n’est pas effectuée, l’écriture reste à l’état de projet (saisie en mode dit « brouillard »). L’utilisateur peut modifier tout élément de l’écriture comptable ou la supprimer. Les éditions faites à partir de ce brouillard de journal ne constituent que des simples états de contrôle et doivent mentionner le statut provisoire de ces écritures.
Selon l’interprétation de la DGFiP, la validation d’une écriture comptable implique notamment d’y associer à chaque écriture la date de valeur comptable ou la date de validation. Or, la nouvelle rédaction de l’article 420-2 de l’ancien PCG, recodifié désormais 922-1 dans le PCG actuel, ne mentionne aucune date, qu’elle soit de valeur comptable ou de validation. Toutefois, remarquons que l’Ordre des experts comptables dans une recommandation de 1987, précisait que le terme « contenu de chaque donnée » reprise dans les enregistrements comptables visait la date comptable et la date d’enregistrement.
Certes, la procédure de validation édictée par le PCG, mais c’est l’administration fiscale, par une interprétation extensive de ce texte, qui rend obligatoire la conservation de la date de validation.
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