Au regard du fisc, la rémunération du gérant n’est considérée comme des « Traitements et salaires » qu’à la double condition de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessive eu égard au service rendu.

Quand le fisc peut établir que la rémunération est excessive, le gérant est imposé (pour la part qui excède un salaire normal) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Cette fraction n’est pas déductible du résultat imposable de la SARL.

Un débat enfin tranché

Le doute est en effet levé

La Cour de cassation vient d’affirmer : « la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote ».

Cette affirmation vient de régler une question qui se posait depuis longtemps : la rémunération du gérant devait-elle ou non être soumise à la procédure spécifique de contrôle des « conventions réglementées » ?

Des prémices de réponses contradictoires

Au fil des ans, plusieurs réponses ministérielles avaient énoncé que le gérant pouvait voter sur sa rémunération. Toutefois, du côté judiciaire, ce n’était pas si clair.

En 1989, la Cour de cassation avait bien amorcé une réponse dans le même sens, mais les cours d’appel restaient partagées. Certaines avaient déplacé le débat en s’interrogeant sur le niveau de rémunération.

Devant cette absence de certitude, il était souvent conseillé au gérant de jouer la prudence en présence de conflits entre associés et de s’abstenir alors de voter sur sa rémunération.

Les limites du droit de vote

Le gérant est désormais conforté dans son droit de voter sur sa rémunération. Cependant, il n’est pas pour autant libre de voter tout ce qu’il veut.

Outre une possible remise en cause sur le fondement de l’abus de majorité, rappelons qu’est coupable d’abus de biens sociaux le gérant d’une SARL qui met à profit sa position majoritaire pour se faire attribuer par l’assemblée générale des appointements excessifs eu égard aux ressources et à la situation financière de la société et qui perçoit ensuite ses appointements.

De plus, le dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive pourrait être poursuivi pour faute de gestion susceptible d’entrainer sa condamnation à supporter tout ou partie du passif social en cas de liquidation de la société.

Par ailleurs, le gérant minoritaire exerçant des fonctions techniques distinctes de son mandat de gérant, peut bénéficier d’un contrat de travail. S’il est conclu après sa nomination comme gérant, ce contrat de travail, son renouvellement et ses modifications sont soumis à la procédure des conventions réglementées.

Un garde-fou légal pour éviter les conflits d’intérêts

A moins qu’il ne s’agisse d’opérations courantes, les conventions conclues directement ou par personne interposée) entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à une procédure spécifique dite « des conventions réglementées » :

Un rapport spécial doit être établi sur la convention, qui est ensuite soumis à l’approbation des associés ; l’intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Dans les SARL, sans commissaire aux comptes, l’approbation de la convention doit précéder sa mise en oeuvre si elle est conclue avec un gérant non associé.

Le défaut d’approbation n’est pas sanctionné par la nullité de la convention, mais la responsabilité du gérant est engagée si la société en pâtit.