Le succès des blogs, des forums de discussion, des sites Internet et plus globalement des plateformes de Web 2.0 entraine une multiplication des risques juridiques pour leurs exploitants.

Si ces rubriques sont, par nature, des espaces de liberté de communication, elles sont en effet le support de nombreux abus de liberté d’expression.

Le principe de la liberté d’expression

La liberté d’expression est un principe fondamental des systèmes démocratiques, notamment garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950.

Ce principe est réaffirmé à l’article 1er de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique s’agissant du réseau Internet : « la communication au public par voir électronique est libre. »

Abus de la liberté d’expression

La liberté de s’exprimer n’est en effet pas absolue et comporte des restrictions ayant pour objet de protéger les droits de la personnalité des tiers, en particulier leur honneur.

Ces restrictions sont principalement prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime notamment les actes suivants :

La diffamation et l’injure

La diffamation (« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ») et l’injure (« toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ») :

  • envers les particuliers,
  • envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie,une race ou une religion déterminée,
  • envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

La provocation directe à la commission d’un crime ou d’un délit

L’apologie et la contestation de crimes contre l’humanité

L’offense au Président de la République, etc.

Les injures et diffamations, dites « traditionnelles » (« celles qui ne sont pas basées sur des considérations ethniques, raciales ou religieuses), se prescrivent par trois mois à compter du premier acte de publication.

Au-delà de cette date, les responsables ne peuvent plus faire l’objet d’une condamnation.

En 2004, le législateur a tenté d’instaurer un régime de prescription spécifique à Internet, il s’agissait de faire courir le délai de prescription des infractions de presse, non pas à compter du premier acte de publication mais à compter de la date à laquelle cessait la diffusion.

Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel le 10 juin 2004 en raison de la différence de régime instauré entre la presse écrite et Internet.

Par une loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice de la justice aux évolutions de la criminalités, le législateur a néanmoins étendu le délai de prescription à un an s’agissant des infractions de presse basées sur des considérations  ethniques, raciales ou religieuses et l’apologie de la contestation des crimes contra l’humanité.

L’acte de publicité

L’acte de publicité est un préalable à la constitution d’un délit de presse. Il se définit comme la diffusion d’un message auprès d’un public inconnu et imprévisible (par exemple, la publication d’un billet ou d’un commentaire sur un blog).

A contrario, l’envoi d’un e-mail à une ou plusieurs personnes ne constitue pas un acte de publicité dans la mesure ou les destinataires sont connus de l’expéditeur.

Il en est de même pour une liste de diffusion dont l’accès est contrôlé par un responsable et dont les membres sont unis par une communauté d’intérêts.

Dans ces cas, les diffamations et injures ne constituent pas des délits mais de simples contraventions relevant de la compétence du tribunal de police.