⚠️ANC 2022-06⚠️Modification du Plan Comptable Général 2025 et impact calcul participation :

Quel changement dès 2025 ?

À partir de 2025, avec l’application du règlement ANC n°2022-06, le calcul de la valeur ajoutée pour la participation sera significativement modifié en raison de la nouvelle classification des éléments exceptionnels.

Impact sur le résultat courant

La nouvelle définition du résultat exceptionnel sera beaucoup plus restrictive, limitée uniquement aux opérations liées à un événement majeur et inhabituel.

Un événement sera considéré comme :

  • Majeur quand ses conséquences influencent significativement le jugement
  • Inhabituel quand il n’est pas lié à l’exploitation normale et qu’il est peu probable qu’il se reproduise

Conséquences sur la valeur ajoutée

Plusieurs changements importants sont à noter :

  1. De nombreuses opérations auparavant classées en exceptionnel seront désormais comptabilisées en résultat courant, impactant ainsi directement le calcul de la valeur ajoutée.
  2. Les remboursements de charges de personnel seront comptabilisés au crédit du compte 649 « Remboursements de charges de personnel » et seront pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, alors qu’ils ne l’étaient pas quand ils étaient en transfert de charges

Impact sur la participation

Cette réforme aura deux effets majeurs :

  1. Le montant de la réserve spéciale de participation pourrait être modifié en raison de la nouvelle classification des opérations qui affecteront le résultat courant avant impôts.
  2. Les modalités de calcul de l’intéressement pourraient également être impactées selon les accords en place dans l’entreprise.

Il est donc recommandé d’anticiper les changements liés à l’ANC 2022-06 et de mesurer leurs impacts sur les indicateurs de gestion et les contrats d’intéressement comportant des ratios financiers déclencheurs.

Le montant de l’intéressement sera impacté par la nouvelle définition du résultat exceptionnel lorsque la formule de calcul prévue par l’accord est basée sur le résultat courant ou le résultat d’exploitation.

La loi Macron a modifié la participation des salariés. Les évolutions du dispositif impactant la clôture 2015 et les suivantes sont présentées dans cet article : déclenchement de l’obligation à partir de 50 salariés, réduction du taux de forfait social, nouvelle date de disponibilité des droits à participation.

Mise en œuvre de la participation

Êtes-vous concernés en 2024 ?

La mise en place de la participation des salariés est obligatoire à partir de 50 salariés.

Pour apprécier ce seuil d’effectif, les règles sont modifiées. Depuis le 8 août 2015, ce seuil doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices (et non plus pendant 6 mois au cours de l’exercice considéré). Un nombre plus large d’entreprises sont susceptibles d’être, dès lors, concernées.

Remarquons qu’en cas d’activité saisonnière, la condition d’effectif est remplie si l’entreprise a atteint 50 salariés pendant au moins la moitié de la durée d’activité saisonnière au cours des 3 derniers exercices.

Délai supplémentaire en présence d’un accord d’intéressement

La mise en place de la participation peut être reportée, au sein des entreprises qui viennent à atteindre le seuil de 50 salariés déclenchant l’obligation, si elles ont conclu un accord d’intéressement. Dans ce cas, l’obligation ne s’applique qu’au 3ème exercice clos après franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, à condition que l’accord d’intéressement s’applique sans la discontinuité durant cette période.

Notons que la base de calcul et de répartition de l’accord de participation peut reprendre celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

Au cours des années 2013 à 2015, une société qui clôture ses comptes annuels au 31 décembre et qui a conclu un accord d’intéressement, atteint le seul de 50 salariés pendant plus de 12 mois. Elle peut reporter la mise en place de la participation au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

Calcul de la réserve de participation

La formule légale de calcul de la réserve est la suivante (Code du travail, article L.3324-1) :

R = 1/2(B-5%C) X (S/VA), où :

  • B représente le bénéfice net de l’entreprise déduction faite de l’impôt (BOFiP-BIC-PTP-10-20-10-05/09/2014);
  • C les capitaux propres de l’entreprise (BOFiP-BIC-10-10-20-20-19/02/2014);
  • S les salaires de l’entreprise (BOFiP-BIC-PTP-10-10-20-30-18/03/2013);
  • VA la valeur ajoutée de l’entreprise (BOFiP-BIC-PTP-10-10-20-30-18/03/2013).

La valeur ajoutée selon l’article D3324-2 du Code du travail est calculée en additionnant les éléments suivants du compte de résultat :

Composants de la valeur ajoutée

  1. Les charges de personnel (incluant salaires, indemnités, avantages et charges sociales)
  2. Les impôts et taxes (hors taxes sur le chiffre d’affaires comme la TVA)
  3. Les charges financières
  4. Les dotations aux amortissements et aux dépréciations de l’exercice figurant en charge d’exploitation
  5. Les dotations aux provisions de l’exercice (excluant celles des charges exceptionnelles)
  6. Le résultat courant avant impôts

Points importants à noter

Cette valeur ajoutée n’est prise en compte que pour les bénéfices réalisés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer

Elle est calculée hors taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui signifie que la TVA doit être exclue du calcul

Cas particuliers

Pour les entreprises financières (banques et assurances), une méthode de calcul différente s’applique selon l’article D3324-3 du Code du travail. De même, la Banque de France dispose d’un régime spécial défini par arrêté ministériel.

Le montant de la prime de participation ne peut pas dépasser un plafond revalorisé chaque année en fonction des indemnités de sécurité sociale. Ce plafond est fixé à 34 776 euros pour la prime 2023 versée en 2024.

En cas de bénéfices importants, le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément de participation au titre du dernier exercice comptable clos sans dépasser le plafond.

IS à retrancher du bénéfice

Le montant affecté à la réserve de la participation des salariés aux résultats est calculé sur le bénéfice imposable réalisé au cours d’un exercice, diminué de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant.

Une décision du Conseil d’État a indiqué qu’il n’y a pas lieu de déduire les crédits d’impôt du montant de l’impôt à retrancher du bénéfice. Un récent avis de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence sur laquelle l’administration avait aligné sa doctrine en septembre 2014.

Ainsi pour calculer le montant de la réserve, l’impôt correspondant au bénéfice, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’IS au taux de droit commun. Bénéficier de crédits d’impôt ou de réductions d’impôts imputés sur l’IS, comme le CIR ou e CICE, n’a pas d’effet pour augmenter le montant de la participation versée aux salariés.

Réduction du forfait social pour les 1er accords dérogatoires

Forfait social de 8%

Les versements au titre de la participation des salariés sont soumis au forfait social au taux actuel de 20%. Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord dérogatoire de participation vont bénéficier d’un taux réduit à 8% pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2016, dans la mesure où elles concluent et pour la première fois un accord de participation ou encore si le dernier accord remonte à plus de 5 ans.

Notons que si le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé au cours de ces 6 ans, l’entreprise conserve le taux réduit jusqu’au terme de cette période.

Charges à payer au titre du forfait social

Le passif lié au forfait social est à enregistrer à la même date que le passif correspondant à la dette provisionnée pour participation des salariés, soit à la clôture de l’exercice.

Selon la réponse qui nous a été faite par l’administration fiscale, le forfait social assis sur les rémunérations ou gains dus au titre de l’exercice et non versés sera considéré, à la clôture de cet exercice, bien que non encore exigible, comme une dette échue déductible, au titre des charges à payer, des résultats dudit exercice. Le forfait social sur la participation au titre de N versée en N+1 sera donc déductible du résultat de N. La prise en compte de cette charge nette d’impôt nécessite de procéder à un calcul « en dedans » du bénéfice fiscal.

Le forfait social assis sur la participation aux résultats fait ainsi l’objet d’une charge à payer enregistrée dans le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance » en contrepartie du compte 4386 « Organismes sociaux – Autres charges à payer ».

Mise à disposition de la participation

Report de la date de versement et du point de départ du délai d’indisponibilité

Les droits à participation des salariés sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont nés (et non plus 1er jour du 5ème mois), sauf si le salarié en demande le versement de tout ou partie. Ces dispositions s’appliquent aux droits attribués au titre des exercices clos depuis le 8 août 2015.

Pour les entreprises clôturant avec l’année civile, les droits au titre de 2015 seront donc mis à la disposition des salariés le 1er juin 2016.

Intérêts de retard de versement de la réserve

Le fait générateur

Des intérêts de retard doivent venir compléter la réserve de participation attribuée au bénéficiaire au titre d’un exercice :

  • lorsque les sommes constituant la réserve sont placées à l’extérieur de l’entreprise sur un plan d’épargne salariale et que le versement correspondant a été effectué à une date postérieure au point de départ de l’indisponibilité, soit après le 1er jour du 6ème mois de l’exercice suivant (et non plus le 1er jour du 5ème mois),
  • lorsque, suite à un redressement fiscal, la rectification des résultats vient modifier le montant de la réserve (au titre de l’exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées ou sont devenues définitives).

Calcul des intérêts

L’intérêt court, selon le cas, depuis le 1er jour du 6ème mois de l’exercice :

  • qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée. Le taux appliqué est égal à 1.33 fois le TMOP,
  • qui suit celui au titre duquel la rectification de l’administration acquiert un caractère définitif. La taux égal appliqué est égal au TMOP.

Les intérêts de retard sont comptabilisés en charges financières, lors de leur versement au bénéficiaire ou à un plan d’épargne salariale.