A côté des garanties légales (vice caché et garantie de conformité), le vendeur peut librement consentir une garantie commerciale de nature contractuelle qui vient compléter les dispositifs légaux à l’égard de son client.
Cette garantie contractuelle est donc libre sauf à respecter à l’égard des consommateurs les règles minimales prévues par le Code de la consommation notamment en matière d’information.
Modalités de l’information en cas de vente à distance
En application de l’article L.121-19 du Code de la consommation, le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales.
Contenu minimum de l’information
La garantie commerciale offerte à l’acheteur prend la forme d’un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.
Rappel des textes légaux à citer dans le texte de la garantie
En application de l’article L.211-15 du Code de la consommation, le texte de la garantie doit reproduire impérativement les textes suivants :
Article L.211-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L.211-5 du Code de la consommation
« Pour être conforme au contrat le bien doit :
Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L.211-12 du Code de la consommation
« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Article 1641 du code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1648 du code civil
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ».
En cas de non-respect de cette obligation, le professionnel est passible d’une contravention de 5ème classe (1 500 euros au plus) : article R.211-5 du Code de la consommation.
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