Comme pour tout contrat à durée indéterminée (CDD), l’employeur qui souhaite recruter par contrat saisonnier doit respecter certaines formalités. Notamment, il faut impérativement établir un écrit.

Ce type de contrat présente aussi quelques spécificités (par exemple, durée maximale, renouvellement, indemnité de précarité, etc.)

CDD destinés aux emplois saisonniers

Le travail saisonnier, définition

Il est possible de recruter par CDD, afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier.

Notons que les emplois à caractère saisonnier peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittent. Nombre de conventions collectives nationales encadrent cette pratique (par exemple, la convention collective nationale des vins et spiritueux). L’employeur peut également recourir au travail temporaire.

Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (cueillettes, récoltes par exemple) ou des modes de vie collectifs (c’est le cas notamment du tourisme) et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.

La variation d’activité doit être liée à la saison et ne doit pas résulter de la volonté de l’employeur ni du choix de gestion de l’entreprise.

Dans le secteur du tourisme, le recours à un CDD saisonnier est justifié en cas d’accroissement significatif de l’activité du fait de la saison.

Distinction avec le CDD pour accroissement temporaire d’activité

Le caractère irrégulier, prévisible et cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question permet de distinguer le travail saisonnier de l’accroissement temporaire d’activité. Il faut rechercher si l’activité de l’entreprise connaît un accroissement significatif chaque année à la même période. Si tel est le cas, ce sont bien des contrats saisonniers qui peuvent être conclus. Sinon, l’employeur ne peut s’appuyer que sur le motif d’accroissement temporaire pour conclure des CDD.

L’employeur peut être tenté de recourir à un contrat saisonnier dans la mesure où l’indemnité de précarité n’a pas à être versée dans ce cas, tandis qu’elle doit obligatoirement l’être à la fin du CDD pour accroissement temporaire d’activité. Mais il doit rester vigilant. S’il conclu un CDD pour un motif qui ne correspond pas à la réalité, il s’expose notamment à une requalification en CDI.

De même, il ne faut pas confondre CDD saisonnier et CDD d’usage.

Secteurs d’activité concernés

Contrairement au CDD d’usage, le recours au CDD saisonnier n’est pas limité à certains secteurs d’activité. Toutefois, vu la spécificité de ce contrat, il est, de fait, nettement plus pratiqué dans certaines branches.

L’emploi saisonnier est notamment reconnu :

  • dans l’agriculture et les industries agroalimentaires ; il s’agit principalement des travaux liés à la récolte (par exemple, la cueillette des fruits et légumes, moisson, vendanges) et au conditionnement des produits ainsi récolté, et pour l’agroalimentaire, de la fabrication et distribution des denrées,
  • dans le tourisme, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d’entreprises dont l’activité est étroitement liée aux saisons (par exemple, les campings) et d’entreprises dont l’activité est simplement accrue au fait de la saison.

Caractéristique du CDD saisonnier

Les mentions obligatoires du contrat saisonnier

Comme tout CDD, le contrat saisonnier doit être écrit et comporter certaines clauses obligatoires.

S’agissant du motif de recours au CDD, il faut, à notre avis, indiquer a minima que le CDD est destiné à pourvoir un emploi à caractère saisonnier. Il est préférable de justifier concrètement la nature de l’emploi.

La rédaction de ce type de CDD doit également tenir compte de spécificités qui lui sont propres.

La période d’essai

Comme c’est le cas pour tout CDD (sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires), le contrat saisonnier peut être assorti d’une période d’essai.

Cela étant dit, il est à noter que la possibilité de rompre l’essai peut s’avérer particulièrement délicate pour l’employeur dans le cas du CDD saisonnier.

Rappelons en effet que le motif de rupture doit être impérativement lié à l’appréciation des compétences du nouvel embauché. C’est pourquoi un employeur hôtelier ne peut pas valablement rompre l’essai d’un salarié en CDD saisonnier du fait de la fermeture de l’hôtel pour absence de neige.

Terme défini ou non défini du CDD saisonnier

Le CDD saisonnier peut être conclu de date à date ou à terme imprécis, pour la durée de la saison, avec, dans ce dernier cas, une durée minimale.

Durée du CDD saisonnier

Le code du travail ne fixe pas de durée maximale à ce type de CDD. Cependant, l’administration ayant estimé que la durée d’une saison ne peut excéder huit mois par an, un contrat saisonnier ne doit pas en principe dépasser cette durée. Des emplois d’une durée supérieure se répétant sur plusieurs années pourraient être, en cas de litige requalifiés en contrats à durée indéterminée (CDI).

En effet, comme tout CDD, le contrat saisonnier ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Une correspondance entre les tâches proposées et l’activité saisonnière de l’entreprise doit exister. De plus, le contrat doit être conclu pour des périodes coïncidant avec une partie ou l’intégralité d’une ou plusieurs de ces saisons.

Lorsque les salariés recrutés sont des étrangers , la durée totale du ou des contrats saisonniers ne doit pas excéder 6 mois sur 12 mois consécutifs.

Clause de reconduction du CDD saisonnier

Les contrats saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une telle clause est cependant à utiliser avec prudence puisqu’elle risque de transformer les contrats saisonniers en CDI.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la saison de l’année suivante. Quand elle est appliquée pendant plusieurs années de suite, les juges risquent de considérer que les contrats saisonniers successifs constituent un ensemble à durée indéterminée.

Succession de CD saisonniers

En principe, la succession de CDD avec le même salarié est sans risque. En effet, la faculté pour un employeur de conclure des CDD successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà  de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

Autrement dit, il est possible de conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié sans risquer une requalification en CDI à condition que l’emploi en question soit véritablement saisonnier, que la durée de chaque CDD corresponde effectivement à une saison (et non pas à toute la durée d’activité de l’entreprise ne fonctionnant qu’une partie de l’année).

Il existe toutefois des situations dans lesquelles la succession de CDD saisonniers risque d’engendrer la requalification de ces contrats en CDI :

  • lorsque le contrat comporte une clause de reconduction pour la saison suivante,
  • lorsqu’une convention ou un accord collectif prévoit le renouvellement du contrat pour la saison suivante.

Notons qu’il n’y a pas de délai de carence à respecter entre les deux CDD saisonniers.

Le statut du salarié en CDD saisonnier

 Visite médicale d’embauche

Jusqu’au 30 juin 2012, les salariés saisonniers relèvent du régime de droit commun.

A compter du 1er juillet 2012, ils feront l’objet de règles spécifiques, calquées sur celles applicables aux saisonniers du secteur agricole. Ainsi, l’employeur devra organiser une visite médicale d’embauche dès lors que le travailleur saisonnier est recruté pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif.

Par exception, il n’y aura pas d’examen d’embauche pour les salariés recrutés sur un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et à condition qu’aucune inaptitude n’ait été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 4 mois précédents.

Effectif

Les salariés titulaires d’un CDD saisonnier sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

Ancienneté

L’employeur doit cumuler la durée des divers CDD à caractère saisonnier successivement conclus dans la même entreprise avec un salarié pour déterminer l’ancienneté de ce dernier.

Mensualisation et jours fériés

Les saisonniers sont exclus des avantages liés à la mensualisation et au paiement des jours fériés chômés.

Heures supplémentaires et repos compensateurs

Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord d’entreprise ou d’établissement, aux dispositions légales relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Indemnité de précarité

L’indemnité de fin de CDD n’est pas due lorsqu’il s’agit d’un contrat saisonnier.

Formation du salarié saisonnier

Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer dans le contrat de travail.

Lorsque, en application de cet accord collectif étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier pour la saison suivante, l’employeur peut conclure un CDD avec le salarié afin de lui permettre de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise.

Ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle. La durée de ce contrat est calquée sur celle de la formation. La rémunération est celle correspondant aux fonctions prévues pour le salarié pour la saison suivante.