Les associations qui relèvent du régime de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (IS, CET et TVA), sauf si elles exercent une activité lucrative.

Il appartient à l’administration fiscale de démontrer le caractère lucratif de l’activité.

Celle-ci étudie donc, au cas par cas, la situation de chaque activité associative et ne déclare sa soumission aux impôts commerciaux que par exception au principe de non-assujettissement des associations à ces impôts commerciaux, qui reste reconnu et consacré par l’administration fiscale.

L’administration rappelle que le caractère lucratif d’une association, sportive ou autre, est déterminé par une réflexion en trois étapes qui doivent être menée pour chaque activité (y compris les manifestations sportives) réalisées par l’association.

La première étape

Elle consiste à savoir si la gestion de l’association est désintéressée :

  • si la réponse est négative (la gestion n’est pas désintéressée), l’association sera soumise aux impôts commerciaux,
  • si la réponse est positive, il convient de passer à la deuxième étape.

Dans la seconde étape

Il faut savoir si l’association exerce une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif en distinguant deux cas :

  • soit l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’activité de l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux,
  • soit l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif : dans cette hypothèse, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative. Pour déterminer le régime applicable, il convient alors de passer à la troisième étape.

Lors de la troisième étape

Lors de cette étape sont examinées les conditions d’exercice de l’activité.

La comparaison de ces conditions est effectuée selon la méthode du faisceau d’indice (méthode dite « des 4 P ») en analysant quatre critères classés par ordre d’importance décroissante. Il s’agit d’examiner successivement « le produit » proposé par l’organisme, le « public » visé, le « prix » pratiqué et les opérations de communications visées (« publicité »).