L’employeur qui fait travailler un salarié la nuit doit lui accorder une contrepartie sous forme de repos, et parfois sous forme de salaire. Avant tout octroi de ces contrepartie, il convient de vérifier en premier lieu si le salarié est bien travailleur de nuit au sens juridique du terme.

Définition du travailleur de nuit

Période de nuit

Le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit (Code du Travail, article L.3122-29).

Cependant, une autre période de 9 heures consécutives peut y être substituée par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou encore un accord d’entreprise ou d’établissement, si cette période est comprise entre 21 heures et 7 heures et inclut l’intervalle allant de minuit à 5 heures du matin.

A noter qu’à défaut d’accord et si l’activité de l’entreprise le justifie, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Secteurs spécifiques

La période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures pour les activités de production industrielle et rédactionnelle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque.

Toutefois, une autre période de nuit peut être fixée par convention ou accord collectif de branche étendu, accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période doit comprendre l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.

Concernant les jeunes de moins de 18 ans

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient de dispositions protectrices prenant la forme d’une interdiction de principe du travail de nuit, sauf dérogations particulières.

Concernant les travailleurs de nuit

Le salarié qui travaille durant une partie de la nuit ne relève pas automatiquement du statut protecteur de travailleur de nuit et des droits qui y correspondent.

En effet, le salarié travailleur de nuit est celui qui :

  • soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien habituel durant la période de nuit,
  • soit totalise sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins de 270 heures de travail de nuit.

Cependant, une convention ou un accord collectif étendu peuvent prévoir un nombre minimal d’heures de nuit et une période de référence différente pour ce second point.

De ce fait, la qualité de travailleur de nuit dépend de l’horaire habituel du salarié et non du temps réellement travaillé la nuit. L’employeur doit donc prendre en considération les jours fériés, les périodes de congés, de formation ou des crédits d’heures par exemple.

Conditions non remplies

Le salarié qui travaille durant la période de nuit mais en dessous des seuils requis énoncés ci-dessus, ou dont l’horaire de travail déborde la plage de jour sans pour autant arriver à ces mêmes seuils, n’est pas un travailleur de nuit. l’employeur n’a pas à organiser de contreparties spécifiques dans ce cas, sauf bien entendu, usage ou convention contraire.