L’annualisation du temps de travail peut s’appliquer à toutes les typologies d’entreprises.

Qu’est-ce que l’annualisation du temps de travail et comment la mettre en œuvre ?

L’annualisation répartie la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

La répartition est assortie d’une réduction collective de la durée du travail, pour autant qu’elle s’inscrive dans la perspective de la conservation ou du développement de l’emploi.

L’annualisation peut être appliquée au sein des établissements après information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les établissements pourront recourir à ce mode d’aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salariés concernés.

Déterminer la période d’annualisation

La période d’annualisation ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs.

L’annualisation s’apprécie sur toute autre période définie après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l’absence de représentants du personnel, la période d’annualisation devra être déterminée par voie d’affichage communiquée à l’administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l’entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation.

Gestion du calendrier

L’annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise ou d’établissement, ou des délégués du personnel, ainsi que d’un affichage sur les tableaux de la direction.

Cette programmation pourra faire l’objet d’adaptations lors des réunions de ces instances.

Toute modification ultérieure à l’initiative de la direction, nécessitée par des raisons exceptionnelles, doit être notifiée au moins trois jours ouvrables avant aux salariés.

En l’absence de représentants du personnel, le calendrier prévisionnel est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Toute modification ultérieure peut intervenir moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Modalités de mise en place

A défaut de négociation dans l’entreprise, la limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent accord.

Les variations d’horaires enregistrées dans les limites de l’annualisation fixées ci-dessus ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini au présent accord : elle ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Horaire moyen de travail effectif

Lorsque l’entreprise opte pour la mise en place de l’annualisation des horaires de travail, la durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne devra pas excéder 35 heures aux échéances fixées à l’article 1.1.

L’horaire moyen est apprécié déduction faite sur la période considérée du nombre de jours de congés légaux et conventionnels, des jours de repos hebdomadaires et, s’il y a lieu, du 1er mai, jour férié chômé.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne définie par l’entreprise ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales. Tout ou partie de ces heures et de leur majoration pourra donner lieu à repos compensateur pris en dehors des périodes de pointe, dans un délai maximum de 6 mois.

Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes à l’application de l’annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire retenu.

En cas d’absence, la retenue est opérée en référence à l’horaire qui aurait dû être pratiqué pour le calcul de la durée effective du temps de travail. La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.

Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire de travail, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Chômage partiel

En cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année de référence, l’employeur pourra, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.