Cette appellation de temps partiel thérapeutique provient en réalité de la Sécurité sociale.

La législation prévoit en effet la possibilité de reprise partielle du travail par le salarié après une absence du fait d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnel ou non, tout en continuant à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale que l’on nomme également IJSS.

Aucune disposition spécifique en matière de droit du travail n’existe réellement sur ce point bien que la relation salariale soit affectée par cette situation. De plus il ne s’agit pas nécessairement d’un mi-temps, malgré ce que l’expression courante de « mi-temps thérapeutique » laisse penser.

Le temps partiel thérapeutique s’inscrit dans une démarche de reprise du travail. Le salarié doit auparavant avoir été en arrêt de travail total pour ensuite pouvoir bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.

Plafond d’un an pour le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est possible pour un salarié qui a repris à temps complet après un arrêt de travail, puis est obligé de diminuer son activité en raison de son premier arrêt de travail. Toutefois, le maintien d’une indemnisation sécurité sociale n’est qu’une simple faculté laissée à l’appréciation de la CPAM.

Le temps partiel thérapeutique est considéré comme du travail effectif tant pour les droits liés à l’ancienneté que pour les congés payés et autres droits sociaux. Le salarié est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise.

Mise en place et effets du mi-temps thérapeutique

Rôle du médecin conseil

Le médecin traitant du salarié est à l’initiative de la mise en place du temps partiel thérapeutique, en le prescrivant via un certificat médical.

Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) examine le salarié et donne son avis sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail du malade. Le médecin-conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique.

En cas de réponse favorable de la CPAM, l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise afin d’obtenir l’avis du médecin du travail. Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail est chargé d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement l’une ou l’autre de ces mesures (c. trav. art. R. 4624-22).

Le médecin du travail, qui n’est pas lié par l’avis du médecin traitant, doit formuler par écrit son avis d’aptitude (ou d’inaptitude dans ce cas il faut revenir sur le process d’inaptitude), donner son accord aux aménagements thérapeutiques et en préciser les modalités en liaison avec l’employeur et, le cas échéant, le médecin traitant. Il peut, au contraire, considérer que le salarié est apte sans qu’il soit nécessaire d’organiser la reprise de son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

En cas de difficulté ou de désaccord sur l’appréciation émise par le médecin du travail sur l’état de santé ou la nature des postes que son état de santé lui permet d’occuper, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4624-1).

Ainsi, l’avis du médecin du travail ne peut faire l’objet, tant de la part de l’employeur que de la part du salarié, que d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail.

Conséquences pour l’employeur

En application de son obligation de reclassement, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, notamment la proposition de temps partiel thérapeutique.

Lorsque l’aménagement proposé constitue une modification du contrat de travail, le salarié peut le refuser sans que ce motif constitue un motif réel et sérieux de licenciement.

Il en est de même lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté, dans le cadre du temps partiel avec les recommandations du médecin. L’employeur doit, dans ce cas, solliciter à nouveau l’avis du médecin de travail.

Toutefois, l’employeur peut s’opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas, il doit faire connaître le motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (c. trav. art. L. 4624-1). Le refus peut ainsi résulter de l’impossibilité d’organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié et de l’absence de tout autre poste compatible avec l’état de santé ou avec les contraintes d’organisation de l’entreprise.

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités. À défaut, le salarié peut envisager une action en dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale à l’encontre de l’entreprise.

Le salarié doit faire parvenir à son employeur l’avis d’arrêt de travail mentionnant le mi-temps thérapeutique et ses prolongations tant que la situation se poursuit.

Situation sociale du salarié en mi-temps thérapeutique

Le statut du salarié pose de nombreux problèmes dans la mesure où il travaille en même temps qu’il est en maladie.

La situation peut s’analyser ainsi :

  • le contrat de travail n’est pas suspendu puisque le salarié fournit en partie sa prestation de travail,
  • il n’a pas le statut d’un salarié à temps partiel puisque son contrat de travail n’est pas modifié et que l’aménagement de la durée du travail est temporaire,
  • il n’est plus en arrêt maladie puisqu’il a repris le travail.

Situation sur la paie et implication sur le bulletin

L’employeur doit rémunérer le salarié en fonction de la prestation de travail fournie.

Le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires, à concurrence du salaire qui serait perçu à temps plein. Le total des IJSS et de la rémunération ne peut dépasser le net habituel du salarié.

En pratique, l’employeur remplit tous les mois une attestation de salaire sur laquelle figurent le montant du salaire versé et le montant du salaire pour un temps plein.

Le montant des IJSS est, en principe, égal à la perte de salaire découlant du mi-temps thérapeutique. Il est à noter que le maintien des IJSS et la fixation de leur montant appartiennent à la caisse.

Les salariés en mi-temps thérapeutique doivent être considérés comme ayant repris le travail, leur contrat de travail n’étant plus suspendu. Dès lors, ils n’ont pas droit au maintien du salaire prévu en cas d’arrêt de travail (en application de la loi ou d’une convention collective) et ne peuvent en invoquer le bénéfice pour compléter l’indemnisation versée par la sécurité sociale.

Dès lors qu’il a repris le travail, même à temps partiel, le salarié est en activité.

Il a donc droit notamment :

  • au calcul de son ancienneté dans les conditions habituelles,
  • au bénéfice de congés payés complets (seule l’indemnité de congés sera calculée en fonction du salaire réduit).

Concernant le maintien des IJSS en période de congés payés, le choix est laissé au libre arbitre des CPAM (lettre circulaire du 10/10/1972, bulletin juridique D 52 N 42 72 ) :

  • à la participation ou à l’intéressement, compte tenu des critères de répartition applicables,
  • aux primes, dont le versement est subordonné à une condition de présence.

Les cotisations

Malgré l’absence de statut à temps partiel du salarié en mi-temps thérapeutique, il est possible de considérer que l’abattement d’assiette pour temps partiel a vocation à s’appliquer.

La proratisation du plafond ne peut être appliquée qu’aux seuls salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, à la durée conventionnelle du travail (c. trav. art. L. 212-4-2 ; n. c. trav. art. L. 3123-1).

Le contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit.

D’un commun accord, l’employeur et le salarié peuvent toutefois renoncer à cette proratisation et calculer les cotisations sans réduction de plafond. Mais il faut savoir qu’il faut appliquer la même règle aux cotisations patronales et salariales : il est impossible de proratiser le plafond pour les unes et de tenir compte du plafond entier pour les autres.

L’employeur qui souhaite bénéficier de l’abattement d’assiette pour temps partiel doit pratiquer cet abattement à chaque échéance de paye lui offrant cette possibilité, et non en fin d’année à l’occasion de la régularisation annuelle. En effet, les URSSAF sont en droit de refuser le bénéfice de l’abattement d’assiette à l’employeur qui a négligé d’y procéder à chaque échéance de cotisations et qui s’est contenté de l’appliquer à l’occasion de la régularisation annuelle.

L’assiette des cotisations plafonnées est réduite à proportion de la rémunération du poste à temps partiel par rapport à la rémunération du même poste à temps plein selon la formule suivante : (salaire à temps partiel X plafond de la périodicité de la paye) / salaire à temps plein.

Le plafond réduit s’applique à la cotisation d’assurance vieillesse de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond (6,65 % de part salariale 8,30 % de part patronale pour le régime général) et à la contribution plafonnée de 0,10 % au FNAL.

Sont également concernées :

  • les cotisations ARRCO pour la tranche A (cadres) et la tranche 1 (non-cadres), étant précisé que la limite supérieure de la tranche 2 (non-cadres) s’obtient en multipliant le plafond réduit par 3,
  • les cotisations AGIRC, sachant que les limites maximales des tranches B et C s’obtiennent en multipliant le plafond réduit respectivement par 4 et 8,
  • les cotisations Assédic (tranche A et tranche B), étant précisé que la limite supérieure de la tranche B s’obtient en multipliant le plafond réduit par 4.

Régularisation progressive

L’employeur peut procéder à la régularisation via la régularisation progressive, en tenant compte du cumul des rémunérations du poste à temps partiel et des rémunérations du poste à temps plein.

Si le logiciel de paye est correctement paramétré, la régularisation sera « juste » à chaque paye, compte tenu des cumuls de salaires et de plafonds.

Régularisation annuelle

L’autre méthode est de procéder à une seule régularisation annuelle : le plafond annuel réduit est déterminé en totalisant les plafonds réduits appliqués mensuellement.

À l’issue du temps partiel thérapeutique, le salarié est à nouveau examiné par le médecin du travail qui doit rendre un nouvel avis sur son aptitude à reprendre le travail de façon définitive et dans les mêmes conditions que celles qui existaient avant la maladie ou l’accident.