Nous entendons par jours fériés les jours de fêtes légales visés par l’article L 3133-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.

Le salarié peut-il travailler un jour férié ?

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf dans les établissements et les services ne pouvant interrompre leur activité (transports, hôpitaux…).

Le repos des jours fériés n’est obligatoires que pour les jeunes salariés ou apprentis de moins de 18 ans (L 3164-6) sauf les exceptions prévues dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (cafés, restaurants, théâtres, hôtellerie…, article R 3164-2 modifié par le décret du 02/09/2008).

Les autres jours fériés peuvent donc être travaillés sauf dispositions contraires.

Les jours fériés chômés sont rémunérés

Si le jour férié non travaillé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n’y a ni indemnisation, ni acquisition de repos compensateur.

Si, en revanche, il tombe un jour habituellement travaillé :

  • le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés,
  • pour les autres jours fériés, la loi prévoit notamment que le salaire habituel est maintenu pour les salariés mensualisés qui ont trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés qui ont travaillé 200 heures dans les deux mois précédent le jour férié, pour les salariés qui ont été présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite (sauf autorisation d’absence préalable accordée). Certaines conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables. Aucune condition d’ancienneté n’est, en revanche, exigée pour les salariés intérimaires.

La rémunération des salariés à temps partiel est, elle, calculée en fonction d’une durée de travail journalière théorique (Cassation, Chambre Sociale 05/06/2008).

Par exemple, un salarié effectuant 21 heures par semaine, 7 heures sur 3 jours, ayant droit à 11 jours fériés :

Cet horaire ramené à une semaine de 5 jours représenterait 4 heures 20 par jour. Le calcul serait donc le suivant : 11 jours x 4 heures 20 x taux horaire.

Les jours fériés chômés ne peuvent être récupérés (article L 3133-2).

Attention : l’employeur peut accorder un pont d’un ou deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés.

Ce repos doit être payé mais selon l’article L 3122-27, si l’employeur l’impose, les salariés devront alors récupérer, dans un délai de douze mois maximum, les heures perdues à l’occasion du pont (elles seront alors payées sans majoration de salaire – article R 3122-4).

Les jours fériés travaillés ne sont pas forcément majorés

Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100%. En revanche, aucune majoration de salaire n’est légalement due pour les autres jours fériés mais les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.

Jours fériés tombant pendant les congés payés

  • S’il s’agit d’un jour travaillé dans l’entreprise : il est décompté au titre des congés payés,
  • S’il s’agit d’un jour ouvrable ouvrable et chômé dans l’entreprise : il n’est pas décompté au titre des congés payés.

La journée de solidarité

Application des articles L 3133-7 à L 3133-12

Instituée en juin 2004 en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, elle prend la forme d’une journée supplémentaire de sept heure de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution sur les salaires à charges des employeurs.

La loi du 16 avril 2008 a simplifiée le dispositif. Désormais, la journée de solidarité pourra survenir un autre jour que le lundi de Pentecôte (il redevient férié) et sera fixée en priorité par un accord collectif ou, à défaut par l’employeur (après consultation du CE ou des DP).

Elle pourra s’effectuer soit pendant un jour férié, soit pendant les jours de RTT, soit selon d’autres modalités.

Les heures effectuées à ce titre ne s’imputent par sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il convient de noter qu’en cas d’absence injustifiée ou de grève lors de la journée de solidarité, l’employeur peut retirer du salaire une somme égale ) sept heures de travail (Cour de Cassation, Chambre Sociale du 16/01/2008).